R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
12.2.2. Pour l’application de l’article 53 de la Loi, la valeur annuelle de la pension initiale qui a été payée à l’employé est ajustée en la multipliant par le ratio obtenu en divisant la valeur «A» par la valeur «B», où:
«A» correspond à la valeur actuarielle à l’âge où l’employé prend sa retraite;
«B» correspond à la valeur actuarielle à l’âge de 65 ans.
La valeur actuarielle est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations».
Pour le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la valeur actuarielle correspond à la somme de 25% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 75% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Pour le Régime de retraite de certains enseignants, la valeur actuarielle correspond à la somme de 50% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 50% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
Les hypothèses économiques sont établies en fonction des taux et des rendements des indices des obligations, tels que décrits dans la norme de l’ICA, applicables au deuxième mois civil qui précède le mois qui inclut la date d'évaluation et non ceux applicables au mois précédent.
C.T. 203094, a. 2; C.T. 226429, a. 4.
12.2.2. Pour l’application de l’article 53 de la Loi, la valeur annuelle de la pension initiale qui a été payée à l’employé est ajustée en la multipliant par le ratio obtenu en divisant la valeur «A» par la valeur «B», où:
«A» correspond à la valeur actuarielle à l’âge où l’employé prend sa retraite;
«B» correspond à la valeur actuarielle à l’âge de 65 ans.
La valeur actuarielle est établie en utilisant la méthode actuarielle de «répartition des prestations» et la valeur actuarielle correspond à la somme de 30% de la valeur actuarielle établie pour un homme et de 70% de la valeur actuarielle établie pour une femme.
C.T. 203094, a. 2.